L’authenticité est une caractéristique que partagent :

–       une montre Cartier de 1910,

–       le journal où Louis XVI a écrit « Rien » au soir de la prise de la Bastille,

–       un coupon de toile de Jouy.

Ces trois objets impressionnent le spectateur ou suscitent son admiration, non par ce qu’ils disent ou par ce à quoi ils servent, mais par ce qu’ils sont. La beauté plastique peut s’ajouter à l’authenticité mais ne se situe pas sur le même plan.

18-authenticiteL’authenticité, pour les documents, est définie au niveau international (norme ISO15489) comme la propriété d’un document « qui peut prouver qu’il est ce qu’il prétend être, qu’il a été créé ou envoyé par la personne qui prétend l’avoir créé ou envoyé, et qu’il a été créé ou envoyé à la date prétendue ».

L’authenticité est une et indivisible, comme la vérité. L’authenticité s’oppose à la non-authenticité qui connaît, elle, divers degrés, depuis la forgerie complète (les faux carnets d’Hitler en 1983) jusqu’à l’absence ou la présence d’un indice, sur ou dans le document ou l’objet, qui suffit à introduire le doute sur sa provenance et sa crédibilité. C’est le cas de bon nombre d’objets qu’on trouve dans les brocantes et bon nombre de documents qu’on trouve dans les archives des entreprises.

Le droit français présente deux particularités en matière d’authenticité. D’une part, le concept d’authenticité des documents est restreint à l’acte authentique, c’est-à-dire l’acte passé devant un officier public (le notaire ou l’huissier) dont la fonction est de garantir l’identité du ou des auteurs, le lieu et la date d’établissement de l’acte. Pourtant, un testament peut répondre aux critères d’authenticité ci-dessus même s’il n’est pas passé par devant notaire ; la différence est que, en cas de contestation, l’authenticité sera peut-être plus difficile à établir…

D’autre part, l’article 1316 du code civil qui reconnaît la validité de l’écrit électronique au même titre que l’écrit papier insiste sur l’identification de la personne dont émane l’écrit mais sans doute pas assez sur la formalisation de la date de création du document. Ainsi que le souligne l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 2008 au sujet du contentieux opposant la CPAM de la Marne à la société Continent, il ne suffit pas, pour qu’un document numérique soit recevable, d’établir l’identité de son auteur, il faut aussi qu’il ait été horodaté, avant d’être conservé dans des conditions propres à en maintenir l’intégrité.

L’authenticité est une qualité native. Elle ne s’acquiert pas. Peut-on imaginer un faux que l’on rendrait authentique au moyen d’une opération de chirurgie esthétique ? C’est un non sens. Le seul résultat possible est un faux, un très beau faux sans doute, mais un faux encore plus faux.

En revanche, l’authenticité peut se perdre si les éléments d’identification de l’auteur et de date se délitent au point que, au bout d’un certain laps de temps, la preuve de la provenance ne soit plus possible. C’est toute la question de la conservation et de l’intégrité, question traditionnelle pour les archives mais qui a pris une acuité toute particulière avec l’archivage électronique, du fait de la fragilité du support numérique.

Les outils d’archivage électronique mettent en avant des garanties d’intégrité des documents. C’est bien. Mais qu’est-ce que l’intégrité sans l’authenticité ? À quoi bon investir dans une solution technique sophistiquée si c’est pour y mettre des documents dont on n’a pas contrôlé en amont la qualité formelle ou qui ne sont que des copies ou des documents de travail sans pertinence pour l’archivage ?

Le coffre-fort électronique qui rend authentique un document qui ne l’est pas à l’origine est à ranger dans la même catégorie que la pierre philosophale ou le filtre d’amour…

C’est pourquoi, si les concepts avaient une devise, celle de l’authenticité serait : « J’y suis, j’y reste !», pour reprendre le titre de la célèbre pièce de Raymond Vincy et Jean Valmy qui a égayé des décennies de programmation théâtrale.

Ce billet fait partie du quartet : authenticité – sincérité originalité – fiabilité (le 14 novembre)

 

14 commentaires

  1. Le mot important, qui nous éviterait toute analogie intempestive avec les œuvres d’art, n’est-il pas plutôt « imputabilité » ? C’est à dire le fait qu’un écrit et ses caractères essentiels et décisifs (contenu et date) peuvent être imputés à une personne de façon tellement certaine que cette personne ne puisse plus ensuite prétendre n’avoir pas signé ou avoir signé autre chose ou à une autre date. La législation française sur la signature numérique repose d’ailleurs sur cette notion.
    Comme c’est un mot se terminant par -té, ça pourrait faire l’objet d’un prochain billet ici même 😉

    • Très juste. Imputabilité est bien la notion légale pour la signature numérique. Les deux notions sont distinctes (qualité du document versus attribution de responsabilité). La comparaison imputabilité-authenticité mérite certainement un approfondissement. Comment dit-on et surtout utilise-t-on cette notion d’imputabilité en anglais ?
      Un seul point de désaccord : sur l’intempestivité des analogies…
      Merci d’être le premier à me suggérer un mot ! Il est déjà dans ma liste mais pas dans les priorités pour l’instant ; je le remonte donc. La question est plutôt de savoir si j’aurai assez de semaines avant l’échéance de juin 2012 pour toutes les –ité-rations 😉

    • Je ne suis pas du tout convaincu que l’imputabilité, telle que définie par Thibaut Girard, soit la même que l’authenticité. En sécurité informatique, ce sont deux concepts différents, nommés non-répudiation et authentification. Dans la seconde, l’auteur fait ce qu’il peut pour aider à l’établissement de la liaison entre lui et le document, pas dans la première.

      • Vocabulaire, quand tu nous tiens!…
        Je crois qu’il faut bien distinguer l’authentification qui a du reste deux sens (le sens informatique d’identification d’une personne, et le sens plus classique mais toujours valable de démarche d’expertise d’un document ou d’un objet débouchant sur le constat de son caractère authentique) et l’authenticité qui est la qualité d’un document tel qu’il se présente.
        Quant à l’imputabilité et la non-répudiation, elles sont très très proches; je me contenterai de remarquer que le premier terme porte étymologiquement une possibilité (-bilité) quand le second est plus catégorique (non-).

      • Je n’ai pas dit qu’imputabilité était synonyme d’authenticité, j’ai dit que c’était un terme plus intéressant et dont l’approfondissement serait plus fructueux.

  2. MAC dit :« L’authenticité est une qualité native. Elle ne s’acquiert pas. »

    Ce n’est pas vrai! (in my humble opinion 🙂 )

    You arguments may be correct for stand-alone records.

    However in archives there exists the « archival bond » that can provide enough circumstantial evidence for a record to be considered as authentic. Usually some of these supporting records are created later on!

    In court proceedings, additional evidence and/or forensic examination results can prove the authenticity of a record as well.

    According to my country’s civil law, an execution of a contract by a party confirms the authenticity of the contract itself (which, for example, might have been signed by a non-authorized person).

    • Je crois que nous disons la même chose mais que la subtilité des langues (merci Babel…) complique un peu les choses.
      Ce que je voulais dire est que si, fondamentalement, le document n’est pas ce qu’il prétend être au moment de sa création/validation/diffusion, c’est-à-dire s’il est un faux au départ (un document créé de toute pièce ou un document falsifié) ou s’il est un document inachevé, non daté, non signé, non validé…, il ne pourra pas acquérir l’authenticité par la suite, ou alors ce sera un nouveau document, un autre document, remanié, corrigé, signé a posteriori, etc. En revanche, si ce document est bien ce qu’il prétend être mais qu’il lui manque des arguments intrinsèques pour le prouver, son entourage (technique ou humain) peut l’aider et témoigner en sa faveur. Quand je parle de diplomatique numérique, c’est aussi pour insister sur le fait que, avec la messagerie ou les réseaux, l’on ne prend pas assez de précaution dans la production des documents numériques aujourd’hui dans cette perspective de preuve.
      Par ailleurs, je souligne qu’en France, on a tendance à ne reconnaître comme authentique que les documents notariés, parce que la loi associe « acte authentique » et « acte notarié »; l’acte sous-seing privé (un contrat par exemple) s’oppose à l’acte notarié et donc n’est pas un « acte authentique » au sens de la loi, même s’il présente toutes les preuves d’être ce qu’il prétend être. Ce raisonnement ne prend pas en compte l’authenticité « diplomatique » (ou archivistique), et je suis la première à le regretter. Je suis complètement d’accord avec vous sur votre commentaire.
      Enfin, je ne parlais pas dans mon billet de l’attestation que peut donner le service d’archives pour démontrer la provenance des documents et, de ce fait, leur authenticité; bien sûr que je suis d’accord sur ce point aussi.

      • Dear Marie-Anne, thank you for your explanation; now I understand your point of view much better!

        Possibly we can agree on the following: authenticity was invented by humans, and principles of authenticity may be (sometimes) as strange as the humans themselves 🙂

        On a serious note, I would like to point out one more complexity. Sometimes the same records may be used for various purposes, and the authenticity might depend on the intentions of the record’s user. In other cases the authenticity may depend on whether the record was actually acted upon.

      • Chère Natacha, merci pour vos commentaires qui poussent la discussion.
        Oui pour les nuances sur cette question mais c’est un peu un paradoxe : l’authenticité est une appréciation humaine et ne peut donc avoir la rigueur mathématique ou plutôt informatique. Cependant, les manuels sur le sujet imposent de choisir : ou un document est authentique, ou il ne l’est pas ! Un document ne peut pas être « un peu authentique ».
        Lorsqu’un document est utilisé comme preuve dans des circonstances différentes avec plusieurs valeurs, je ne dirais pas que c’est l’authenticité intrinsèque du document qui change, mais simplement ce qu’on en attend ou le rôle qu’on veut faire jouer à ce document dans la procédure qui change. L’authenticité du document ne change pas avec l’utilisateur, c’est le niveau d’exigence de preuve de cette authenticité qui varie avec les utilisateurs.

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