Le refus d’un contact / abonné pour le titulaire d’un compte sur un réseau social peut-il être assimilé à une atteinte à la liberté d’expression ?
Plusieurs journaux dont Le Monde ont relayé il y a quelques jours l’action en justice intentée aux États-Unis contre Donald Trump par divers de ses opposants pour le fait de leur avoir refusé l’accès à son compte Twitter. L’excentrique président refuse de voir les personnes qui le critiquent (par exemple Stephen King) dans la liste de ses amis, contacts ou abonnés, selon la terminologie des réseaux sociaux. Faut-il s’en étonner ?
Le grief des « refusés » est que cette exclusion constituerait une atteinte à la liberté d’expression garantie par le premier amendement à la Constitution américaine.
J’attends avec impatience le verdict des cours car ce sera une jurisprudence de poids.
Il me semble qu’il faut distinguer le compte privé d’une personne exerçant un mandat public (ici Donald Trump) et le compte forcément public d’une personne morale publique (le président des États-Unis) ?
Les tweets d’une personne privée exerçant une fonction publique au plus haut niveau sont des documents d’archives publics dans la mesure où ils sont assimilables à une publication de cette personne. Ils sont publics du fait de la qualité de l’auteur. En revanche, le fait que l’auteur des tweets décide de la liste des destinataires initiaux de ses publications ne me choque pas (les personnes refusées peuvent d’ailleurs y accéder et réagir à leur contenu d’une autre façon). Et je qualifierais volontiers de document d’archives public la liste des personnes refusées. Les contenus une fois publiés sont publics mais, avant cela, c’est l’auteur qui décide de ce qu’il publie, quand et pour qui.
Que le président des États-Unis utilise son compte Twitter personnel pour s’exprimer n’est pas interdit ; alors, pourquoi n’appliquerait-il pas les règles du réseau Twitter ?
En revanche, ce qui me choquerait serait qu’il cherche à interdire les retweets, voire à ce qu’ils soient postés sur un site Internet…