Je vous remercie de vos remarques et de vos précisions.
Mon propos était de parler de l’archivistique comme science (théorie, concepts, modèles) et non seulement comme pratique. Il y a un certain nombre d’auteurs anglo-saxons qui mettent en avant la nécessaire prise en compte du « records management » et de la « archival science » dans la gestion des données personnelles. C’est dans cette lignée d’auteurs-chercheurs que je m’inscris.
Sur les archives, je vous rejoins sur ce que disent les textes officiels mais il faut admettre un écart (grandissant…) entre les textes et la réalité du quotidien. A cet égard, j’attire votre attention sur le fait que le RGPD ignore les « archives courantes et intermédiaires », ce dont je me félicite car ces appellations sont absconses et juridiquement très floues (voir mon argument: http://transarchivistique.fr/les-archives-courantes-une-expression-logistique-confuse-et-contre-productive/).
En revanche, l’expression « durée de conservation » dans le texte français du RGPD est, à mes yeux, parfaitement claire et pourrait avantageusement conforter les pratiques archivistiques courantes qui n’utilisent pas cette notion.
Je me permets une deuxième remarque concernant le terme ‘nécessaire’ que vous relevez très justement aux articles 9 et 17 (« le traitement [des données personnelles] est ‘nécessaire’ à des fins archivistique dans l’intérêt public »). Ce caractère « nécessaire » du traitement n’est pas spécifique à l’archivage d’intérêt public. C’est un principe général posé par l’article 6 du RGPD, lequel interdit de traiter des données personnelles si on n’a pas une bonne raison de le faire. L’article 6 du RGPD recense les six motifs pour lesquels il est licite de traiter des données personnelles : le premier motif valable, c’est lorsque la personne concernée a consenti à ce qu’on traite ses données personnelles ; les cinq autre motifs considérés valables sont les cas dans lesquels la personne n’a pas donné son consentement à ce qu’on traite ses données personnelles mais où ce traitement est néanmoins « nécessaire à … » (à l’exécution d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission d’intérêt public, etc.). Le RGPD établit un équilibre subtil entre les droits des personnes concernées et la nécessité de … ; pour ce qui nous intéresse ici, la nécessité de constituer des archives contenant des données personnelles. Cet équilibre est posé par plusieurs articles du RGPD qu’il faut lire ensemble : l’article 6.1.e (« Le traitement [de données personnelles] n’est licite que si […] … e) : le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public »), l’article 5.1.b, l’article 17.3.d et enfin l’article 89 (lequel renvoie expressément aux articles 15, 16, et 18 à 21 qui « facilitent » les traitements lorsqu’ils sont menés à fins archivistiques dans l’intérêt public).
Je me permets, sur cet aspect du RGPD au regard des activités d’archivage et de recherche, de vous renvoyer au billet « Le point sur les données personnelles » : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1717/que j’ai rédigé pour le carnet de recherches Éthique et droit dans la diffusion des données de la recherche en SHS. Bien cordialement, Anne-Laure Stérin
Merci Hervé. Il y a encore des choses à lisser dans ce règlement, c’est normal. Mais plus je relis le RGPD, même en anglais, plus je me dis que les rédacteurs du texte ont une vue trop floue de l’archivage, de l’archivistique et des archives. Il y a encore du travail!
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